Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 mars 1988 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 9 mars 1988, 30281)

Date de Résolution 9 mars 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant rue de Guwenheim à Soppe-le-Bas (Haut-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 27 novembre 1980 pour lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du préfet du Haut-Rhin, confirmant une précédente décision du 22 août 1978 portant refus de séjour en France,

°2) annule pour excès de pouvoir les décisions portant refus de séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne signé le 25 mars 1957 ;

Vu l'ordonnance °n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 2 ;

Vu le décret °n 70-29 du 5 janvier 1970 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communnauté Economique Européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le décret du 11 janvier 1965 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Honorat, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans le délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ;

Considérant que M. X... a formé par une lettre qui a été reçue au plus tard le 9 octobre 1978, un recours gracieux contre la décision du 22 août 1978 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'autoriser à séjourner en France ; que la décision explicite de rejet prise, le 4 avril 1979, par le préfet du Haut-Rhin, avant l'expiration du délai du recours contentieux ouvert à la suite de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de...

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