Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mars 1988 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 mars 1988, 76280)

Date de Résolution11 mars 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du directeur du SEMINAIRE DE JEUNES DE WALBOURG, la décision du 29 mars 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi d'Alsace confirmant la décision de l'inspecteur du travail et de l'emploi du Bas-Rhin en date du 13 septembre 1983 demandant la suppression des deux premières phrases de l'article 1er du règlement intérieur de l'établissement, ensemble la décision de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin du 13 septembre 1983 ;

°2) rejette la demande présentée par le directeur du SEMINAIRE DE JEUNES DE WALBOURG devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le concordat conclu le 6 messidor An IX entre le Gouvernement français et le Pape Pie VII, ensemble la loi du 18 germinal An X relative à l'organisation des cultes ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 18 germinal An X relative à l'organisation des cultes, ensemble les articles organiques de la convention du 26 Messidor An IX ;

Vu le décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens du Clergé ;

Vu l'ordonnance du 5 octobre 1814 et l'ordonnance du 16 juin 1828, relative aux écoles secondaires ecclésiastiques ;

Vu la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement ;

Vu la loi locale du 12 février 1873 sur l'enseignement ;

Vu la loi °n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé, modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L.122-36 et L.122-37 du code du travail, le règlement intérieur établi par l'employeur est communiqué à l'inspecteur du travail, qui peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35 ; et qu'aux termes de l'article L.122-38 : "La décision de l'inspecteur du travail ... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi" ; que le séminaire de jeunes de Walbourg a...

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