Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 mars 1988 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 mars 1988, 73256 79293)

Date de Résolution23 mars 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu °1) le recours enregistré le 4 novembre 1985 sous le °n 73 256 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 26 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme Z... et de Mme A... l'arrêté, en date du 27 juillet 1984 par lequel le commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire à M. X... ;

°2) rejette la demande présentée par M. et Mme Z... et Y...

A... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu, °2) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1986 et 10 octobre 1986 sous le °n 79 293 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme Z... et de Mme A... l'arrêté du 4 février 1985 par lequel le maire de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER a délivré un permis de construire à M. X... ;

°2) rejette la demande présentée par époux Z... et Y...

A... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,

- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER,

- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols de Cagnes-sur-Mer approuvé le 30 août 1979 : " ... Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble auxdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Dans les lotissements...

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