Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 mars 1991, 81822)

Date de Résolution 6 mars 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1986, présentée par M. Gilbert X..., demeurant à Aumont (Jura) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1984 par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a confirmé la décision du 8 novembre 1983 annulant la décision du 18 mai 1977 lui octroyant le bénéfice d'une prime convertible en bonification d'intérêts pour un prêt spécial alloué pour la construction d'une maison individuelle à Aumont dans le Jura ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-11 du code de la construction et de l'habitation : "Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés par le titulaire des primes ou par les personnes désignées par le présent chapitre. Cette occupation doit, sauf motif légitime, être effective pendant au moins huit mois par an. Cette condition d'occupation doit être respectée pendant toute la durée du bénéfice des primes ou, dans le cas de primes convertibles en bonifications d'intérêt, pendant toute la durée du prêt. Le délai d'un an prévu au premier alinéa est porté à cinq ans lorsque les logements primés sont destinés à être occupés personnellement par le bénéficiaire des primes dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer. Ce délai est fixé à trois ans lorsque le bénéficiaire des primes justifie de l'incompatibilité de l'occupation du logement avec l'exercice de ses activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail ; dans ce cas, la durée de trois ans peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité...

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