Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 mars 1991 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 mars 1991, 77138)

Date de Résolution22 mars 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le numéro 77 138, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars 1986 et 28 juillet 1986, présentés pour la société d'assurance mutuelle accidents, incendies et risques divers (SAMA), dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société d'assurance mutuelle accidents, incendies et risques divers (SAMA) demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 mars 1984 par laquelle l'agent comptable de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale a rejeté sa requête gracieuse tendant à la remise d'une majoration de retard de 10 % encourue pour paiement tardif de la cotisation mise à sa charge en application de l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu 2°), sous le numéro 77 139, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars 1986 et 28 juillet 1986, présentés pour la société dite compagnie Groupe Drouot, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société dite compagnie Groupe Drouot demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 mars 1984 par laquelle l'agent comptable de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale a rejeté sa requête gracieuse tendant à la remise d'une majoration de retard de 10 % encourue pour paiement tardif de la cotisation mise à sa charge en application de l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;

Vu le décret n° 67-1211 du 22 décembre 1967 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ryziger, avocat de la société d'assurance mutuelle accidents incendie et risques divers (SAMA) et...

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