Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 mars 1994 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 18 mars 1994, 68799 70814)

Date de Résolution18 mars 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le numéro 68 799, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai 1985, 15 juillet 1987 et 29 octobre 1987, présentés pour la société anonyme "Sovemarco-Europe", dont le siège est ... ; la société anonyme "Sovemarco-Europe" demande au Conseil d'Etat :

  1. ) de réformer un jugement du tribunal administratif d'Amiens, du 26 mars 1985, en ce que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de chacune des années 1972 à 1975 et des années 1974 et 1976, des cotisations de retenue à la source de l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1973 à 1975, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;

  2. ) de lui accorder la décharge ou la réduction de ces impositions et pénalités ;

    Vu 2°), sous le numéro 70 814, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1985, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

  3. ) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 mars 1985 en ce que, par ledit jugement, le tribunal a accordé à la société anonyme "Sovemarco-Europe" la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui avaient été assignés au titre de la période coïncidant avec l'année 1972, et a prononcé une réduction du supplément d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels la même société a été assujettie au titre de l'année 1972 ;

  4. ) de remettre à la charge de la société anonyme "Sovemarco-Europe" les droits et pénalités dont le tribunal l'a déchargée ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

    Vu la convention du 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue entre la France et la Suisse ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

    - les observations de Me Roger, avocat de la société anonyme "Sovemarco-Europe",

    - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que la requête de la société anonyme "Sovemarco-Europe" est dirigée contre la partie du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, des retenues à la source d'impôt sur le revenu dont le paiement lui a été réclamé, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné ; que le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est dirigé contre la partie du même jugement qui a déchargé la société anonyme "Sovemarco-Europe", en tant que personne morale venue, le 1er janvier 1973, aux droits de la SA "Sovemarco", d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée et lui a accordé une réduction du supplément d'impôt sur les sociétés ; qu'il y a lieu de joindre la requête de la société anonyme "Sovemarco Europe" et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;

    Sur l'étendue du litige :

    Considérant que, par décision du 17 octobre 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi de la société anonyme "Sovemarco-Europe", le directeur des vérifications nationales et internationales de la direction générale des impôts a dégrevé cette société des retenues à la source dont le paiement lui avait été réclamé au titre des années 1973, 1974 et 1975 ; que les conclusions de la requête de la société qui ont trait à ces impositions sont donc devenues sans objet ;

    Sur la régularité du jugement attaqué :

    Considérant que le tribunal administratif a répondu de manière suffisante aux moyens nouveaux soulevés par la société anonyme "Sovemarco-Europe" dans ses mémoires en réplique des 30 novembre 1982 et 19 avril 1984 ; qu'ainsi, le moyen pris de l'omission de ces mémoires dans les visas du jugement attaqué est inopérant ;

    Sur le litige ayant trait à la taxe sur la valeur ajoutée :

    En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1972 :

    Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, l'administration doit, préalablement à la mise en recouvrement des droits, notifier au redevable l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et l'informer du chiffre qu'à la suite de cet avis, elle se propose de retenir comme base d'imposition ;

    Considérant que la lettre du 15 juin 1979 par laquelle l'administration a notifié à la société anonyme "Sovemarco-Europe", en tant que personne morale venue aux droits de la SA "Sovemarco", l'avis rendu par la commission départementale des impôts le 10 mai 1979, n'a pas fait connaître à la société le chiffre qu'elle se proposait de retenir, à la suite de cet avis, comme base de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, bien que régulière en la forme, la comptabilité de la société fût entachée d'erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées de nature à permettre à l'administration de recourir à la procédure de rectification d'office ; qu'ainsi, le ministre ne peut se prévaloir de ce que la société était en situation de voir rectifier d'office son chiffre d'affaires taxable ; que le fait que l'avis émis par la commission départementale des impôts quant au montant de la base d'imposition de la SA "Sovemarco" aurait été dépourvu d'ambiguité n'est pas susceptible de couvrir l'irrégularité constatée ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la société anonyme "Sovemarco-Europe" du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1972 ;

    En ce qui concerne la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 :

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

    Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, du code général des impôts qui traitent de la procédure de redressement contradictoire et des procédures d'imposition d'office, et, en particulier, de celles de ses articles 1649 quinquies A et 181 A, issu de l'article 3-II de la loi du 29 décembre 1977, l'administration ne peut, après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;

    Considérant que, pour le motif que la commission départementale des impôts ne s'était pas prononcée, lors de sa séance du 10 mai 1979, sur le différend opposant l'administration à la société anonyme "Sovemarco-Europe" quant à la base d'imposition de cette dernière, l'administration a, par décision du 12 octobre 1979, dégrevé la société du complément de taxe sur la valeur ajoutée...

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