Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 mars 1994 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 25 mars 1994, 147787)

Date de Résolution25 mars 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la demande présentée par M. X... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 février 1993, présentée par M. Malick X..., demeurant B.P. 4230 à Dakar (Sénégal) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 novembre 1992 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de procéder à sa réimmatriculation consulaire ;

  2. ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 61-464 du 8 mai 1961 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Stahl, Auditeur,

- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'il résulte des dispositions du décret du 8 mai 1961 relatif à l'immatriculation consulaire que les français visés à l'article 1er de ce décret ont, lorsqu'ils en ont fait la demande et dès lors qu'ils n'entrent dans aucun des cas d'exclusion énumérés à cet article, le droit d'obtenir leur immatriculation ; qu'il suit de là que la décision par laquelle l'immatriculation consulaire est refusée doit être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, la décision en date du 10 novembre 1992 par laquelle le Consul général de France à Dakar a refusé de procéder à la réimmatriculation consulaire de M. X... satisfait à l'exigence de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu que, pour refuser de procéder à la réimmatriculation consulaire de M. X..., le Consul s'est fondé sur le motif...

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