Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mars 1995 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 mars 1995, 112856)

Date de Résolution 3 mars 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 9 septembre 1987 ordonnant le placement d'office de M. F. D. à l'hôpital Sainte-Anne ;

  2. ) rejette la demande présentée par M. F. D. devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique relatif aux conditions dans lesquelles les préfets peuvent ordonner le placement d'office des personnes dont l'état d'aliénation mentale compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes : "Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires", ceux-ci peuvent se borner à se référer aux constatations du certificat médical exigé par les mêmes dispositions à la condition que celui-ci décrive avec précision l'état mental de l'intéressé ; que dans le cas où ce certificat médical n'est pas joint à l'arrêté préfectoral et où celui-ci n'en reproduit pas les termes, et lorsque la personne visée par cet arrêté soutient qu'il n'est pas motivé ou pas suffisamment motivé, il appartient au juge administratif, alors même qu'il n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la mesure contestée, dont l'appréciation appartient à l'autorité judiciaire, d'ordonner à l'administration la production du document en question afin de pouvoir se prononcer sur la régularité de l'arrêté contesté ; que, toutefois, le respect du secret médical s'oppose à ce qu'il en prenne directement connaissance ; que l'administration doit, dès lors, donner communication du certificat médical au requérant, selon des modalités compatibles avec les prescriptions...

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