Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 mars 1995 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 24 mars 1995, 155234)

Date de Résolution24 mars 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Franck X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 8 avril 1992 du tribunal administratif de Paris condamnant l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine, a, d'une part, porté à 506 000 F avec capitalisation des intérêts la somme que l'Etat est condamné à payer, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 millions de F, diminuée de l'indemnité de 628 000 F effectivement réglée par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (F.I.T.H.) et assortie des intérêts légaux ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 92-183 du 26 février 1992 ;

Vu le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié par le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que "Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations" ; qu'il est constant que le requérant a été informé de l'intervention du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles institué par l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 devant la cour d'appel et a produit des observations en appel sur ce point ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait entaché son jugement d'une...

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