Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 mars 1995 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 mars 1995, 160774)
Date de Résolution | 31 mars 1995 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 7 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Bon-Tarentaise ; la commune de Saint-Bon-Tarentaise demande que le Conseil d'Etat :
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) annule le jugement en date du 17 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société civile immobilière Chalet Salmon Prameruel et de seize autres demandeurs, la délibération du 22 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise a arrêté un projet de plan d'occupation des sols à communiquer pour avis aux personnes publiques ainsi que l'arrêté du 12 novembre 1993 par lequel le maire de Saint-Bon-Tarentaise a rendu public le plan d'occupation des sols ;
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) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
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) rejette les demandes présentées par les demandeurs de première instance devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune de Saint-Bon-Tarentaise, et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Association pour la préservation de l'environnement de Courchevel et autres
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise en date du 22 mars 1993 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme : "Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 22 mars 1993 prise en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise a arrêté un projet de plan d'occupation des sols à transmettre aux personnes publiques ; qu'à la suite d'une contestation émanant de trois conseillers municipaux et relative aux conditions dans lesquelles cette délibération avait été votée, le conseil municipal, lors de sa séance du 3 mai 1993, a pris une nouvelle délibération qui doit être regardée comme retirant celle du 22 mars 1993 et arrêtant à nouveau le projet de plan d'occupation des sols à transmettre aux personnes publiques ; qu'il en résulte que les conclusions dont a été saisi le tribunal administratif de Grenoble le 4 mai 1993 et qui étaient dirigées contre la délibération du 22 mars 1993 étaient sans objet et par suite irrecevables ; que la commune de Saint-Bon-Tarentaise est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement...
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