Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 mars 1996 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 15 mars 1996, 133080)

Date de Résolution15 mars 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistrée le 10 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le Syndicat des artisans fabricants de pizza non sédentaires Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par son président en exercice domicilié au siège du syndicat, ... ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 7 octobre 1991 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 janvier 1989 du maire de Marseille réglementant respectivement, l'un, sous le n° 89-16, les emplacements publics, l'autre, sous le n° 89-17, les marchés, foires, kermesses et manifestations commerciales sur la voie publique ;

  2. ) annule les articles 3, 5, 13, 23, 37, 46 et 90 de l'arrêté n° 89-16 du 19 janvier 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,

- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté municipal n° 89-16 du 19 janvier 1989 relatif à la "réglementation des emplacements publics de la ville de Marseille" fixe les règles selon lesquelles une "quelconque activité commerciale ou autre" peut s'exercer sur un emplacement fixe relevant du domaine public communal, à l'exception des emplacements réservés aux marchés et foires, qui font l'objet d'un arrêté municipal distinct du même jour ;

Sur l'article 3 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er dudit règlement n° 89-16 "nul ne peut exercer une quelconque activité commerciale ou autre sur un emplacement public s'il n'a pas, au préalable, demandé et obtenu une autorisation municipale ...", et qu'aux termes de son article 3 : "l'autorisation est personnelle, précaire et révocable ... Elle n'est valable que pour l'emplacement pour lequel elle est délivrée. Elle est délivrée en priorité aux postulants domiciliés à Marseille" ;

Considérant que s'il appartient au maire de fixer, tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation, que dans celui du domaine...

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