Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 mars 1996 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 25 mars 1996, 136910)

Date de Résolution25 mars 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Saint-François, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du maire de Saint-François en date du 31 août 1989 licenciant Mme Emilie X..., agent contractuel à la cantine scolaire de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Saint-François,

- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'appel principal de la commune de Saint-François :

Considérant que Mme X... était employée comme serveuse à la cantine scolaire de la commune de Saint-François ; que la nature de cet emploi la faisait participer à l'exécution d'un service public ; que, dès lors, la juridiction administrative est, contrairement à ce que soutient la commune, compétente pour connaître du litige né de la décision du maire de Saint-François en date du 31 août 1989 mettant fin aux fonctions de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que, la notification de son licenciement adressée à Mme X... ne comportant pas les mentions précitées, elle n'avait pas fait courir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être...

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