Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 mars 1999 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 mars 1999, 186360)

Date de Résolution22 mars 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1997, l'ordonnance en date du 10 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Denise Y... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 13 février 1997, présentée par Mme Denise Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation tant de la décision du 10 décembre 1996 par laquelle le ministre du budget a suspendu partiellement à compter du 1er janvier 1993 le montant de la pension civile servie à Mme Y... du chef de son ex-mari, décédé, que de l'ordre de reversement émis à la même date à concurrence de 122 276 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Louis Y..., ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts a été placé en position de détachement auprès du ministre des affaires étrangères du 1er juillet 1967 au 30 juin 1984 pour servir en qualité d'administrateur principal auprès de la commission des communautés européennes ; que, de cette dernière date au 31 décembre 1985, il a continué à servir auprès de cet organisme en qualité d'agent contractuel ; qu'il a bénéficié, à compter du 1er juillet 1984, date de sa mise à la retraite du corps du génie rural, des eaux et des forêts, d'une pension servie par l'Etat puis, à compter du 1er janvier 1986, d'une pension de la caisse des pensions des communautés européennes correspondant à l'ensemble de la période au cours de laquelle il avait servi auprès de la commission ; qu'à la suite du décès, le 6 octobre 1986, de M. Y..., son ancienne épouse a, conformément aux dispositions des articles L. 38 et L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, perçu une pension civile de réversion, à compter du 1er novembre 1986 ;

Considérant que l'article L. 87 dudit code dispose que : "En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une...

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