Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mars 2001 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 19 mars 2001, 202349)

Date de Résolution19 mars 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION GENERALE ; le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION GENERALE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le décret n° 98-884 du 28 septembre 1998 complétant le livre V du code de l'aviation civile et relatif aux aéro-clubs ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le règlement CEE n° 2407/92 du 23 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Vallée, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS ET PROFESSIONNELS DE L'AVIATION GENERALE (SNIPAG) demande l'annulation du décret du 28 septembre 1998 complétant le livre V du titre I de la 3ème partie du code de l'aviation civile par l'insertion d'un article D. 510-7 qui fixe les conditions dans lesquelles un "aéro-club peut faire effectuer, en avion ou en hélicoptère, par des membres bénévoles, des vols locaux à titre onéreux au profit de personnes étrangères à l'association" ;

Considérant qu'en donnant compétence au législateur pour fixer "les règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques", ainsi que pour déterminer "les principes fondamentaux ... des obligations civiles et commerciales", l'article 34 de la Constitution n'a pas retiré au chef du gouvernement les attributions de police générale qu'il exerçait antérieurement ; qu'il appartenait dès lors au Premier ministre de pourvoir, par des précautions convenables, à la sécurité des vols organisés par les aéro-clubs sur l'ensemble du territoire ; qu'à ce titre, et en fonction de la nature de l'activité ainsi réglementée, l'autorité compétente a pu légalement inclure au nombre de ses conditions d'exercice, une obligation d'assurance qui en est le corollaire ; qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 34 de la Constitution pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT