Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mars 2001 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 mars 2001, 155896)

Date de Résolution28 mars 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision, contenue dans la lettre du ministre de l'économie du 13 décembre 1993, par laquelle ce ministre a refusé de mettre fin aux illégalités résultant de l'utilisation par la Caisse nationale de prévoyance du réseau du Trésor en vue du placement de ses produits d'assurance ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'abrogation, par le décret du 19 mars 1993, de l'article R. 433-10 du code des assurances, qui habilitait la Caisse nationale de prévoyance à utiliser les services de l'administration du Trésor pour la présentation de ses contrats et l'exécution de ses opérations, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE (FNSAGA, devenue AGEA), a demandé au ministre de l'économie, par lettre du 21 septembre 1993, d'une part, qu'il soit mis fin au placement, par les agents du Trésor, des produits de la Caisse nationale de prévoyance, d'autre part, que cesse l'utilisation, au bénéfice de cet assureur, des informations financières de l'Etat et de la franchise postale, ainsi que l'envoi, au nom de la Caisse nationale de prévoyance, de courrier ne mentionnant pas qu'il s'agit d'une entreprise régie par le code des assurances, en violation de l'article R. 310-5 du code ; que, par lettre du 13 décembre 1993, le ministre de l'économie lui a indiqué en réponse, d'une part, que le réseau du Trésor public poursuivrait la distribution des produits de la Caisse nationale de prévoyance dans les conditions du droit commun, les agents bénéficiant de l'habilitation prévue au 4° de l'article R. 511-2...

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