Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 2002 (cas Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 13 mars 2002, 177509)

Date de Résolution13 mars 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 177509, l'ordonnance en date du 28 décembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 septembre 1995 et le 4 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, dont le siège est ... (75555 Cedex 11), représentée par ses représentants légaux en exercice ; l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juillet 1995 par laquelle le conseil d'administration du Syndicat des transports parisiens a fixé les régimes tarifaires applicables à l'ensemble des liaisons ferroviaires de l'Ile-de-France, en tant que par ses articles 1er et 2 elle a supprimé les billets valables entre une gare de banlieue et une gare tête de ligne parisienne ; elle demande, en outre, que le Syndicat des transports parisiens soit condamné à lui verser une somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 2°), sous le n° 180544, l'ordonnance en date du 3 juin 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. Kadio X...

Y... ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 26 septembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Kadio X...

Y..., demeurant ... ; M. KOUA Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du conseil d'administration du Syndicat des transports parisiens en date du 25 juillet 1995 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 29 octobre 1921 modifiée relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS et de Me Le Prado, avocat du Syndicat des transports parisiens,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 25 juillet 1995, le conseil d'administration du Syndicat des transports parisiens a adopté une décision relative à "l'aménagement des régimes tarifaires applicables aux liaisons ferroviaires Paris-Banlieue de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et de la Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF)-Ile-de-France et aux réseaux routiers de la RATP" ; que les requêtes présentées pour l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS et par M. KOUA Y... sont dirigées contre cet acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé des transports :

Considérant que si le ministre chargé des transports soutient que l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que le champ d'application de la décision attaquée est limité à la seule région Ile-de-France et que l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS ne peut se substituer aux unions régionales qu'elle regroupe en vue de la défense en justice des intérêts propres que celles-ci seraient, le cas échéant, en droit de faire valoir, il ressort des pièces du dossier que l'union régionale UFC-Ile-de-France n'est pas en tant que telle affiliée à l'association requérante ; que, par suite, eu égard aux stipulations de l'article 2 de ses statuts aux termes duquel elle a pour objet "de présenter en tous lieux et auprès de toutes instances, et notamment en justice, les intérêts matériels et moraux des consommateurs et...

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