Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 novembre 1978 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 novembre 1978, 04169)

Date de Résolution24 novembre 1978
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre de l'Equipement enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 7 juillet 1976, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la dame X... et de la société régionale de promotion immobilière, un arrêté du 30 janvier 1975 par lequel le maire de Dinard Ille-et-Vilaine a refusé un permis de construire à la société pour un ensemble de dix sept logements rue Coppinger, ensemble rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par la dame X... et la société régionale de promotion immobilière. Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 2 mai 1930, modifiée ; Vu le règlement d'urbanisme de la ville de Dinard ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que pour rejeter par l'arrêté attaqué, la demande de permis de construire déposée par la dame X... et la société régionale de promotion immobilière, le maire de Dinard faisant application des dispositions de l'article R. 110-21 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée s'est fondé sur le fait que les constructions projetées dénatureraient le site ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet des constructions était de nature à porter atteinte au site ; que, d'ailleurs le ministre de l'équipement n'a apporté ni en première instance ni en appel d'éléments de nature à établir le bien-fondé de la motivation de l'arrêté du maire de Dinard ; qu'au surplus, celui-ci n'avait pas retenu ce motif pour rejeter un projet antérieurement présenté par les intéressés, lequel comportait des immeubles de plus grande hauteur. Considérant que le refus du maire de Dinard est également fondé sur l'existence d'une procédure de classement de la propriété de la dame X... ; qu'aux termes de l'article 9 modifié de la loi du 2 mai 1930 : "à compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a fait connaître à l'intéressée le 21 janvier 1974 son intention de poursuivre le classement de la propriété mais qu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de douze mois qui a...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT