Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 novembre 1982 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 novembre 1982, 27219)

Date de Résolution24 novembre 1982
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de l'association S.O.S.-Défense et de M. X... tendant à :

  1. l'annulation de l'ordonnance du 27 août 1980, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1980, par laquelle le ministre de la justice a refusé d'exercer à son bénéfice le recours institué par l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972, instituant l'aide judiciaire,

  2. l'annulation de cette décision ;

Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que ni l'article R. 102, ni l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs n'autorisait le vice-président du tribunal administratif de Paris à statuer par voie d'ordonnance sur la demande de l'association S.O.S.-Défense et de M. X... qui tendait à l'annulation d'une décision du ministre de la justice en date du 21 mai 1980 ; que par suite il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à son encontre, d'annuler l'ordonnance du 27 août 1980 par laquelle le vice président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;

Cons. qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif ;

Sur la compétence de la juridiction administrative : Cons. que, par la décision attaquée, le ministre de la justice a, d'une part, refusé de donner les motifs pour lesquels il avait, le 4 octobre 1979, rejeté une demande tendant à ce que soit déférée au bureau supérieur d'aide judiciaire une décision du bureau d'aide judiciaire établi près le Conseil d'Etat en date du 9 mai 1979, d'autre part, refusé de déférer au bureau supérieur une décision prise le 19 décembre 1979 par le même organisme ; qu'il a ainsi pris des décisions administratives qui pouvaient être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse de donner les motifs de la décision du 4 octobre 1979 : Cons. que pour opposer ce refus à la demande dont il était saisi par l'association S.O.S.-Défense et M. X... le ministre s'est fondé sur ce que sa décision du 4 octobre 1979 était intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'en vertu de son article 14 ladite loi est...

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