Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 novembre 1984 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 novembre 1984, 37534)

Date de Résolution 9 novembre 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de M. X... tendant à :

  1. l'annulation du jugement du 2 juillet 1981, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1971 à 1974 et de la majoration exceptionnelle audit impôt assignée pour l'année 1973 ;

  2. la décharge desdites cotisations ;

Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;

Considérant que M. X..., propriétaire du domaine du Château-Talbot à Saint-Julien-de-Beychevelle Gironde , a donné à bail, à compter de 1964, l'exploitation dudit domaine à la société civile, société fermière du Château-Talbot, devenue, en 1973, la société anonyme, société des domaines Cordier, moyennant le versement d'un fermage qu'il a perçu en nature, conformément à une option prévue au bail, qu'il a exercée chaque année, et consistant en la remise d'une certaine quantité de vin, issu des récoltes du domaine ; que les vins obtenus en application des stipulations du bail ont été, conformément aux clauses de celui-ci, ultérieurement commercialisés, selon les ordres de M. X..., par la société des domaines Cordier sus-désignée, ou par la société de distribution des établissements Cordier, dont il était l'actionnaire majoritaire, et auxquelles il rétrocédait lesdits vins en vue de leur vente, et au prix obtenu lors de cette vente ; qu'à la suite d'une vérification de la situation fiscale de l'intéressé, portant sur chacune des années 1971 à 1974, l'administration a relevé que M. X... n'avait pas déclaré, dans son revenu desdites années, le profit correspondant à la différence existant entre le prix de vente des vins écoulés dans les conditions ci-dessus exposées et leur prix d'acquisition correspondant à la valeur retenue pour la détermination du montant du fermage ; que ledit profit, ainsi évalué, a été réintégré, en tant que bénéfice industriel et commercial, dans les bases d'imposition du requérant à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, et à la majoration exceptionnelle, au titre de l'année 1973 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Cons. que, si M. X... soutient que les impositions contestées ont été établies selon une procédure irrégulière, il...

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