Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 novembre 1985 (cas Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 8 novembre 1985, 45417)

Date de Résolution 8 novembre 1985
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de Mlles X... et Y... tendant à :

  1. l'annulation des jugements n° 1162-1163-1499 et 1500 du 29 juin 1982 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande en annulation des arrêtés du 23 juin 1980 et 20 décembre 1980 par lesquels le maire de Manthelan a accordé à M. Z... un permis de construire un bâtiment à usage de porcherie ;

  2. l'annulation desdits arrêtés ;

Vu le code de l'urbanisme ; la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant qu'un permis de construire un bâtiment à usage de porcherie a été délivré à M. Z... par un arrêté du maire de Manthelan en date du 23 juin 1980 ; qu'un arrêté du 20 décembre 1980 a autorisé un déplacement d'une quinzaine de mètres de l'implantation de ce bâtiment ; que Mesdemoiselles X... et Y... ont attaqué l'un et l'autre de ces arrêtés ;

Cons. que, compte tenu de l'importance du changement autorisé par l'arrêté du 20 décembre 1980, cet arrêté doit être regardé, non comme un simple modificatif au permis accordé par l'arrêté du 23 juin 1980, mais comme un nouveau permis se substituant au premier ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis accordé par l'arrêté du 20 décembre 1980 : Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a produit, à l'appui de sa demande de permis, l'arrêté d'autorisation de la porcherie qui devait fonctionner dans le bâtiment qu'il projetait de construire ; qu'ainsi les dispositions de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme, exigeant que lorsque les travaux projetés concernent une installation classée la demande de permis de construire soit accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration, ont été respectées ;

Cons. que si les plans produits par M. Z... à l'appui de sa demande de permis porte la mention, apposée par l'architecte, qu'ils ne tiennent pas lieu de plan d'exécution, ils sont suffisamment détaillés pour que l'administration ait pu prendre sa décision en toute connaissance de cause ; qu'ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ;

Cons. que l'article 68-VI de la loi du 31 décembre 1976, qui a notamment introduit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme un avant-dernier alinéa nouveau aux termes duquel " lorsque les constructions ou travaux...

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