Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 novembre 1988 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 9 novembre 1988, 79694)

Date de Résolution 9 novembre 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PISEUX, représentée par son maire domicilié en l'Hôtel de Ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule les articles 2 à 7 du jugement du 18 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé à la demande des époux Y... et autres les délibérations des 27 mars 1984 et 25 mars 1985 du conseil municipal de la commune requérante relatives au budget primitif de la commune, les délibérations des mêmes dates relatives au budget primitif du service d'assainissement et les décisions fixant le tarif de la redevance d'assainissement ainsi que les délibérations en date du 17 sepembre 1985 relatives au compte administratif 1984 de la commune et au compte administratif du service d'assainissement,

  2. ) rejette la demande présentée par les époux Y... et autres devant le tribunal administratif de Rouen,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,

- les observations de Me Gauzès, avocat de la COMMUNE DE PISEUX,

- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 322-5 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, dispose que : "Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial, exploités en régie, affermés ou concédés doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics" et que l'article R. 372-16 du même code prévoit que : "Conformément à l'article L. 322-5, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses" ; qu'il résulte nécessairement des mêmes dispositions que si la section de fonctionnement d'une régie dotée de l'autonomie financière peut en application de l'article R. 323-105 du code des communes comprendre des "subventions d'exploitation et les reprises sur subventions d'équipement reçues", lesdites subventions ne peuvent provenir du budget communal ;

Considérant le II de que l'article 14 de la loi n° 88-13 du 5...

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