Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 novembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 novembre 1990, 42875)

Date de Résolution12 novembre 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le jugement du 8 mars 1982 du conseil de prud'hommes de Bobigny, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mai 1982 et renvoyant à ce tribunal la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité des dispositions de l'article 82 du règlement PS6 de la Société Nationale des Chemins de Fer Français au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.521-1 du code du travail ;

Vu l'ordonnance du 25 mai 1982, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1982, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,

- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 8 mars 1982, le conseil de prud'hommes de Bobigny a sursis à statuer sur la demande de M. X... tendant à ce que fût fixé à la date du 1er octobre 1979 son avancement à l'échelon supérieur jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité, contestée par M. X..., des dispositions alors en vigueur de l'article 82 du règlement PS6 de la Société Nationale des Chemins de Fer Français en vertu desquelles les absences motivées par une cessation concertée du travail entraînent une suspension des droits à l'avancement en échelon ;

Sur l'exception d'incompétence soulevée par le ministre des transports et de la mer :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.134-1 du code du travail et du décret susvisé au 1er juin 1950, les conditions d'emploi et de travail du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs du travail, mais par un statut des relations collectives entre la Société Nationale des Chemins de Fer Français et son personnel qui, constituant un élément de l'organistion du service public exploité, a le caractère d'un règlement administratif ; que les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT