Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 novembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 novembre 1991, 78087)

Date de Résolution27 novembre 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Gabriel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des années 1977 à 1980 ;

  2. ) prononce la décharge desdites cotisations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Gabriel Y...,

- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions générales de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945, aux termes duquel "le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder ... à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers", combinées avec les dispositions spéciales de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 prohibant les ventes au détail volontaires de marchandises neuves "à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec ou sans l'assistance d'un officier ministériel", que l'entremise dans une vente volontaire d'objets neufs par enchères publiques, ne relève pas de l'activité spécifique d'un commissaire-priseur, telle que définie par le statut de cet officier ministériel ; qu'une telle entremise, si elle est pratiquée à titre habituel moyennant rémunération, a le caractère d'une "affaire" au sens du 1 de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978, et d'une "prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" au sens de ce texte dans sa rédaction applicable à partir du 1er janvier 1979, non exonérée en vertu du 4 7°) de l'article 261 du même code alors applicable, lequel vise seulement "les prestations effectuées par ... les commissaires-priseurs ... lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation...

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