Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 novembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 novembre 1992, 119576)

Date de Résolution 9 novembre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 31 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 24 mars 1990 et du 5 mai 1990 par lesquels le préfet du Jura a prononcé une suspension de permis de conduire d'un mois à l'encontre de M. X..., selon la procédure d'urgence prévue à l'alinéa 3 de l'article L.18 du code de la route ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route et notamment ses articles L.18, R.269, R.10 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 5 juillet 1990 qui a annulé les arrêtés pris par le préfet du Jura le 24 mars 1989 et par le sous-préfet de Saint-Claude le 5 mai 1989, suspendant le permis de conduire de M. X..., est suffisamment motivé ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code de la route : "Saisi du procès-verbal constatant l'une des infractions visées à l'article L.14, le préfet du département dans laquelle l'infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (...). Toutefois en cas d'urgence, sous réserve de l'application de l'article L.18-1, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté...

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