Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 novembre 1994 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 novembre 1994, 129500)

Date de Résolution 9 novembre 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace enregistré le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 12 mars 1990 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Drôme n'a accordé à Mlle X... qu'une remise de 50 % sur la dette de 2 048, 08 F correspondant au montant qui lui avait été indûment versé, au titre de l'aide personnalisée au logement ;

  2. ) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Austry, Auditeur,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur, "en cas de contestation, les décisions des organismes et services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont ... soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat ..." ; que selon les dispositions de l'article R. 362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 ; qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du même code, il appartient également à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le...

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