Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 novembre 1995 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 17 novembre 1995, 159855)

Date de Résolution17 novembre 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union juridique Rhône-Méditerranée (U.J.R.M.), dont le siège est ... représentée par son président en exercice demeurant audit siège ; l'Union juridique Rhône-Méditerranée demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le décret du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de prolongement de la ligne T.G.V. Sud-Est, de Valence jusqu'à Marseille et Montpellier ;

  2. ) de surseoir à l'exécution dudit décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;

Vu la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;

Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 du Conseil des Communautés européennes modifiée ;

Vu la directive n° 85-337 du 27 juin 1985 du conseil des communautés européennes ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des domaines de l'Etat ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural et le code forestier ;

Vu la loi du 2 mai 1930 ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Union juridique Rhône-Méditerranée,

- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué du 31 mai 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction du prolongement de la ligne du train à grande vitesse (T.G.V. Sud-Est) de Valence jusqu'à Marseille et Montpellier :

Sur les irrégularités qui entacheraient la création et le fonctionnement du "collège d'experts" :

Considérant que par une décision en date du 2 juin 1992, le ministre chargé de l'équipement et des transports a créé un "collège d'experts" dont les attributions visaient à piloter "la phase de transparence et de préparation à l'enquête publique sur le projet T.G.V. Méditerranée", qui devait permettre notamment "de valider et d'approfondir les études stratégiques réalisées ... ; de favoriser une approche de développement économique et social, d'aménagement du territoire" et qui avait pour mission "d'expertiser les études réalisées par la S.N.C.F. dans ces domaines, de suivre les réponses de la S.N.C.F. et de commander des études complémentaires à des cabinets spécialisés" ; que cette décision n'aurait pu légalement avoir pour objet et n'a pas eu pour effet de modifier les conditions d'élaboration de l'étude d'impact, non plus que celles de la procédure de déclaration d'utilité publique prévue aux articles R. 11-1 à R. 11-18 du code de l'expropriation ; que la mission confiée au collège d'experts est distincte, par son objet et ses modalités, de la procédure d'expropriation ; que ce collège d'experts, qui a pu être légalement institué par le ministre chargé de l'équipement et des transports, n'a pas dessaisi à son profit la commission d'enquête ni vicié les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure d'enquête publique ;

Sur le moyen tiré de l'absence de délibération du conseil d'administration de la S.N.C.F. :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983 : "Aucune décision relative aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'entreprise, notamment sur le contrat de plan, ne peut intervenir sans que le conseil d'administration ... en ait préalablement délibéré ..." ;

Considérant que les requérants soulèvent le moyen tiré de ce que le conseil d'administration de la S.N.C.F. n'aurait pas délibéré ; que ce conseil a suffisamment délibéré, le 23 septembre 1992, sur les grandes orientations liées aux travaux déclarés d'utilité publique ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le défaut de consultation des commissions des opérations immobilières :

Considérant que si l'article R. 10 du code du domaine de l'Etat précise que notamment "les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers d'une valeur totale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour...

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