Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 novembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 novembre 1996, 109619)

Date de Résolution 4 novembre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 5 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Nantes (44035) ; la commune de Nantes demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la copropriété "Fleurs d'Armor", représentée par son syndic, annulé la décision du 23 juillet 1986 de son maire portant notification à M. X... de prescriptions en matière de voirie et sécurité contre l'incendie à la suite de sa déclaration de travaux du 24 juin 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Nantes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel de la commune de Nantes :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en l'absence de preuve par la commune de l'affichage régulier de l'acte contesté, le syndicat de la copropriété "Fleurs d'Armor" régulièrement habilité par l'assemblée générale des copropriétaires a pu, sans que l'on puisse lui opposer une tardiveté, s'approprier le 9 octobre 1987 les moyens et conclusions présentés le 14 novembre 1986 par le président du conseil syndical ; qu'ainsi la demande du syndic de la copropriété précitée était recevable ;

Sur la légalité de la décision du 23 juillet 1986 du maire de Nantes :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes " ... lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination ..." ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration ..." ;

...

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