Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 novembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 novembre 1996, 179199)

Date de Résolution13 novembre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association Changez la Une, dont le siège est 8 villa des Boërs à Paris (75019) et Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; l'association Changez la Une et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 mars 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société TF1 le 4 avril 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'association Changez la Une et de Mme Elisabeth X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocatdu Syndicat national des journalistes,

- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994 : "La durée de l'autorisation initiale ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq pour les services de radio-diffusion sonore, diffusés par voie hertzienne terrestre. Cette autorisation est reconduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans, sauf : 1°/ si l'Etat a modifié la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ; 2°/ si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures, 3°/ si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures porte atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local. Un an avant l'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et de radiodiffusion sonore, le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur la possibilité de reconduction hors...

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