Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 novembre 1996 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 15 novembre 1996, 139573)

Date de Résolution15 novembre 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1992 et 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 12 septembre 1879 imposant aux propriétaires de supprimer toutes excavations leur appartenant sous les rues, places et voies publiques ;

  2. ) d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'édit de décembre 1607 ;

Vu l'arrêt du conseil du roi en date du 3 août 1685 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville d'Aix-en-Provence,

- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 12 septembre 1879 a été inscrit sur le registre de la mairie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet des mesures de publication seules susceptibles, s'agissant d'un acte réglementaire, de faire courir le délai du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive la demande de M. X... tendant à son annulation ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 mai 1992 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'édit royal de décembre 1607, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Faisons aussi défenses à toutes personnes de faire et creuser aucune cave sous les rues ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, le maire d'Aix-en-Provence a pu légalement ordonner aux propriétaires des immeubles riverains de supprimer toutes excavations creusées par eux ou leurs auteurs sous les rues, places et autres voies publiques, dès lors qu'elles empiètent sur le...

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