Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 novembre 1997 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 19 novembre 1997, 187595)

Date de Résolution19 novembre 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1997, l'ordonnance en date du 24 avril 1997 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris transmet, au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Karim X... ;

Vu la demande enregistrée le 25 mars 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Karim X..., demeurant ..., cité Le Marah, 2070 La Marsa (Tunisie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 1997 par laquelle le consul général de France à Tunis subordonne la délivrance d'un laissez-passer en sa faveur à la production de divers documents ;

  2. ) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de délivrer à l'intéressé un passeport ou un laissez-passer, dès le prononcé du jugement, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;

  3. ) de prononcer la suspension, pour une durée maximum de trois mois, de l'exécution de cette décision et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susmentionnée ;

  4. ) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur,

- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Tunis en date du 7 mars 1997 :

Considérant que par un jugement du 20 janvier 1997, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté d'expulsion du 7 mai 1996 pris à l'encontre du requérant au motif que celui-ci était fondé à se prévaloir de la nationalité française ; que néanmoins par lettre du 7 mars 1997, le consul général de France à Tunis a subordonné la délivrance au requérant d'un laissezpasser pour retour en France à la production des documents suivants : - copie intégrale de son acte de naissance français ; - copie intégrale de l'acte de mariage de ses...

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