Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 novembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 novembre 1998, 171576)

Date de Résolution 6 novembre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août et 4 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières (CNIH), dont le siège est situé ... ; le Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 1er juin 1995 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 1993 ayant accordé à M. X... la décharge des taxes parafiscales auxquelles il avait été assujetti au profit du CNIH au titre des années 1984 à 1986, et l'a condamné à payer à M. X... une somme de 500 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

  2. ) de condamner M. X... à lui payer une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil des Communautés européennes du 27 février 1968 ;

Vu le décret n° 64-283 du 26 mars 1964 ;

Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;

Vu les décrets n° 77-695 du 29 juin 1977, n° 83-97 du 11 février 1983, n° 84-366 du 14 mai 1984 et n° 86-430 du 13 mars 1986 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Mignon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne : "Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires" ; qu'une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent une partie de la charge supportée par les produits nationaux, constitue une imposition intérieure discriminatoire, interdite par l'article 95 précité ;

Considérant que les taxes parafiscales qui ont été instituées au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières (CNIH) par le décret n° 77-695 du 29 juin 1977, modifié par le décret n° 83-97 du 11 février 1983 et dont le régime a été fixé, jusqu'au 31 décembre 1990, par ce même décret, puis par les décrets n° 84-366 du 14 mai 1984 et n° 86-430 du 13 mars 1986, avaient notamment pour redevables, d'une part, les producteurs de produits non comestibles de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières, à raison du montant hors taxes de leurs ventes de ces produits, d'autre part, les négociants, à raison du montant hors taxes de leurs achats des mêmes produits ; que...

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