Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 novembre 1998 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 novembre 1998, 143728)

Date de Résolution13 novembre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre du budget et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1992 et 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 1990 accordant à M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 1981 à 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant", et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ;

Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient...

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