Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 novembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 5 novembre 2001, 232685)

Date de Résolution 5 novembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC, dont le siège est Maison de la montagne, place de l'église à Chamonix (74400) ; l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, dont le siège est 5, place Bir Hakeim à Grenoble (38000) ; la FEDERATION RHONE-ALPES DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est 58, avenue de Genève à Annecy (74000) ; l'ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, dont le siège est 22, rue des Rasselins à Paris (75020) ; Mme Prascedes X..., ; Mme Françoise Y..., ; Mme Gisèle Z..., ; M. Patrick A..., ; M. Philippe B..., et M. Christian C..., ; l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 2 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté 1°) leur demande de suspension de la décision implicite acquise le 7 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a refusé de faire droit à la demande de mise en oeuvre de diverses procédures d'information et de concertation préalablement à la réouverture du tunnel sous le Mont-Blanc ; 2°) leur demande tendant à enjoindre audit ministre d'ordonner la cessation sans délai des travaux sous astreinte de 500 000 F par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 55 ;

Vu la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée par la directive n° 97/11/CEE du 3 mars 1997 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-9, L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-16 et L. 214-4 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 153-7 ;

Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 ;

Vu la loi n° 57-506 du 17 avril 1957, ensemble le décret n° 60-203 du 20 février 1960 ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;

Vu le décret n° 65-737 du 27 août 1965 ;

Vu le décret n° 67-684 du 7 août 1967 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT-BLANC et autres, de la SCP Parmentier, Didier, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la Société des autoroutes du tunnel du Mont-Blanc, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative, peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier...

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