Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 novembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 26 novembre 2001, 222211)

Date de Résolution26 novembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH (Gironde), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 20 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 28 décembre 1995 du tribunal administratif de Bordeaux, a 1) annulé la délibération en date du 17 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH a autorisé son maire à signer un acte de vente au profit de la société Triple Five France d'un terrain précédemment préempté par la commune, 2) confirmé l'annulation prononcée par le jugement précité de la délibération en date du 22 décembre 1992 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire de ladite commune à préempter ce terrain ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE LA TESTE-DE-BUCH (Gironde) se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a annulé la délibération en date du 22 décembre 1992 par laquelle le conseil municipal de cette commune avait autorisé le maire à préempter un terrain au lieudit " Le Casino " et a, d'autre part, annulé, par voie de conséquence, la délibération en date du 17 septembre 1993 par laquelle le conseil municipal a autorisé son maire à céder à la société Triple Five France le terrain précédemment préempté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./ Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé " ; que cette dernière obligation a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir souverainement apprécié que la décision de préemption du 22 décembre 1992 était insuffisamment motivée, a pu sans erreur de droit en déduire que cette décision était illégale, sans rechercher si la réalité du projet poursuivi par la commune pouvait ressortir de délibérations antérieures du conseil municipal ;

Considérant, en second lieu, que les décisions par lesquelles une commune préempte un bien puis le revend, entre lesquelles s'interpose l'acte authentique...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT