Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 novembre 2001 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 30 novembre 2001, 219286)

Date de Résolution30 novembre 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 219286, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, modifiant le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;

Vu, 2°) sous le n° 219413, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars et 24 juillet 2000, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS DE L'EQUIPEMENT CFDT ; la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS DE L'EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, modifiant le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vallée, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS DE L'EQUIPEMENT CFDT,

- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS FORCE OUVRIERE et de la FEDERATION DES TRANSPORTS DE L'EQUIPEMENT CFDT sont dirigées contre le décret pris en conseil des ministres n° 2000-69 du 27 janvier 2000 modifiant le décret susvisé du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : "Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article L. 212-1 pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions. / Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières ..." ;

Considérant que la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT soutient que le décret attaqué a été pris en violation du deuxième alinéa de l'article L. 212-2 du code du travail en vertu duquel les organisations d'employeurs et de salariés intéressées sont obligatoirement consultées préalablement à l'intervention des décrets en conseil des ministres, au nombre desquels figure le décret attaqué, déterminant les modalités d'application des dispositions de ce code limitant la durée hebdomadaire et la durée quotidienne du travail ; que le ministre de...

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