Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 octobre 1978 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 18 octobre 1978, 98598)

Date de Résolution18 octobre 1978
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur A... Gilbert , pharmacien demeurant au centre commercial Ouest les Grandes Synthes nord et la dame X... Suzanne pharmaciens, demeurant, ..., Cité des Nouvelles Synthes, à Grandes Synthes Nord , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 mars et 15 octobre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 24 décembre 1974, rejetant leur demande dirigée contre les arrêtés des 6 avril et 16 novembre 1971 pour lesquels le préfet du Nord a octroyé à la dame Y... une licence d'exploitation d'une officine de pharmacie à Grandes Synthes. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur l'intervention du syndicat du centre commercial principal des Grandes-Synthes : Considérant que le syndicat a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable :

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 avril 1971 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la licence accordée le 6 avril 1971 à la dame Z... est devenue caduque faute d'avoir été suivie d'une ouverture de la pharmacie dans le délai réglementaire de six mois ; que le préfet a été conduit à délivrer à l'intéressée une nouvelle licence le 16 novembre 1971 ; que les conclusions dirigées par le sieur A... et la dame X... contre l'arrêté préfectoral du 6 avril 1971 étaient donc sans objet à la date d'enregistrement de leurs demandes au tribunal administratif et par suite irrecevables ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille les a rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 avril 1971 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'article 19 du cahier des charges générales de cession de terrain de la zone à urbaniser par priorité des "Grandes Synthes" approuvé par arrêté préfectoral du 10 mai 1962, dispose que "les installations commerciales ne pourront être réalisées que conformément aux dispositions du plan-masse...

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