Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 octobre 1984 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 31 octobre 1984, 36957)

Date de Résolution31 octobre 1984
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête du groupement national des carrossiers réparateurs tendant à :

  1. l'annulation de la décision du 30 juin 1981 du ministre de l'économie et des finances lui infligéant une sanction pécuniaire de 100 000 francs et lui adressant diverses injonctions ;

  2. à la décharge de cette sanction pécuniaire ;

Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Sur la motivation de la décision : Considérant que la décision du 30 juin 1981 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a infligé au groupement national des carrossiers réparateurs une sanction pécuniaire de 100 000 F et lui a adressé diverses injonctions, est suffisamment motivée quant au montant de la sanction et n'est entachée d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

Sur la procédure suivie : Cons. que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article 52 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le grief tiré de la diffusion de la circulaire du 22 mars 1979 et des circulaires du 18 mai 1979 : Cons. qu'il résulte de l'instruction que, par une circulaire en date du 22 mars 1979 et deux circulaires en date du 18 mai 1979, le groupement national des carrossiers réparateurs a incité ses adhérents à augmenter les équivalents horaires des produits de peinture en les portant au maximum à 16,35 F/heure pour les peintures synthétiques, à 19,65/heure pour les peintures acryliques et à 26,40/heure pour les laques vernissées, que les indications de ces circulaires ne constituaient pas une simple information, mais ont été conçues et interprétées comme de nouveaux tarifs devant être appliqués, que ces tarifs n'ont pas été établis en application de l'engagement national professionnel du 5 février 1969 et n'ont pas été autorisés par le ministre de l'économie ; que l'engagement de modération du 29 mars 1979 prévoyait la liberté de facturation des produits de peinture et interdisait la diffusion de barèmes de prix ; qu'il résulte de l'instruction que ces tarifs ont été effectivement appliqués par les adhérents du groupement national des carrossiers réparateurs ; que si la facturation des produits de peinture ne représente qu'une faible part du coût total des réparations automobiles après collision, cette circonstance ne saurait autoriser la méconnaissance des dispositions...

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