Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 16 octobre 1985 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 16 octobre 1985, 62022)

Date de Résolution16 octobre 1985
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête du commissaire de la République de la région d'Auvergne, commissaire de la République du Puy-de-Dôme tendant à :

  1. l'annulation du jugement en date du 28 juin 1984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Puy-Guillaume en date du 30 mars 1984 portant approbation du projet de convention à passer avec l'Etat aux fins d'obtenir le concours des services techniques de l'Etat pour l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol ;

  2. l'annulation de cette décision ;

Vu le code de l'urbanisme ; la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; le décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que le commissaire de la République de la région Auvergne, commissaire de la République du département du Puy-de-Dôme demande l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté son déféré dirigé contre la délibération en date du 30 mars 1984 par laquelle le conseil municipal de Puy-Guillaume a adopté le principe de la passation d'une convention pour obtenir le concours des services techniques de l'Etat en matière d'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol, approuvé le projet de convention qui lui était soumis par le maire et autorisé ce dernier à conclure la convention dans les termes du projet ;

Cons. qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, " le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu de l'article L. 421-2-1 du même code, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, sous réserve d'une éventuelle délégation de pouvoir à un établissement public de coopération intercommunale ; que le troisième alinéa de cet article précise que le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes pour les besoins de cette instruction ; qu'enfin l'article L. 421-2-6 dispose que " le maire ou le...

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