Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 octobre 1987 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 octobre 1987, 58096)

Date de Résolution28 octobre 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1984, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES ET PAYSAGES A.D.E.S.I.P dont le siège est à ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 1980 du préfet du Rhône déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Verchères sur le territoire de la commune de Marcy-l'Etoile,

°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Luon,

- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il est constant que le conseil d'administration de l'Association pour la défense des sites et paysages a choisi, lors de sa séance du 22 mars 1979, d'étudier deux sites dont celui de Marcy-l'Etoile sans que ce choix ait fait l'objet, comme le prévoit l'article 2 des statuts de l'association, d'une proposition de l'assemblée générale, il ressort des pièces versées au dossier que ladite assemblée, réunie le 7 novembre suivant, a longuement délibéré du problème posé par la création d'une zone d'aménagement concerté dans cette commune et approuvé une proposition tendant notamment à l'exercice d'un recours contentieux contre les actes administratifs relatifs à cette zone ; que ce vote a régularisé le choix fait par le conseil d'administration de ce site et donné vocation à l'association, au regard de ses statuts, pour contester, par la voie contentieuse, les actes susceptibles de porter atteinte à son objet social ainsi clairement précisé ; qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, pour défaut de qualité, sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Rhône en date du 31 mars 1980 déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à la réalisation de la...

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