Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 octobre 1988 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 octobre 1988, 73670)

Date de Résolution28 octobre 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1985 et 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'INFORMATIQUE DES VILLES DE BLANC-MESNIL, BOBIGNY, DRANCY, DUGNY, PANTIN, TREMBLAY-LES-GONESSE, dont le siège est à la Mairie de Bobigny, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 25 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du commissaire de la République de Seine-Saint-Denis, la délibération du 30 janvier 1985 de son comité d'administration décidant que la prime forfaitaire annuelle versée au personnel du syndicat serait calculée en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel ;

  2. ) rejette le déféré du commissaire de la République de Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'INFORMATIQUE DES VILLES DE BLANC-MESNIL, BOBIGNY, DRANCY, DUGNY, PANTIN, TREMBLAY-LES-GONESSE,

- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois" ; qu'il en résulte, comme le confirment d'ailleurs les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, que le législateur a entendu laisser aux collectivités locales et à leurs établissements publics la possibilité de maintenir à leurs agents jusqu'à cette entrée en vigueur les avantages indemnitaires...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT