Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 octobre 1990 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1990, 107898)

Date de Résolution 3 octobre 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1989, présentée pour la société "Etablissements Fabre", sise au Lamentin (Martinique) ; celle-ci demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 25 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les décisions de l'inspecteur du travail de la Martinique du 29 août 1985 ayant autorisé la société "Etablissements Fabre" à licencier M. X... et M. Y..., salariés protégés, ensemble la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant le recours hiérarchique formé par ces deux salariés ;

  2. ) de rejeter les demandes de MM. X... et Y... accueillies par ce jugement ;

  3. ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Daguet, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société "Etablissements Fabre" et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. X... et Y...,

- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers, "les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception mentionnant : 1°) Le service chargé du dossier ou l'agent à qui l'instruction du dossier a été confiée ; 2°) Le délai à l'expiration duquel, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée acceptée ou rejetée ; 3°) S'il y a lieu, les délais et les voies de recours contre la décision implicite de rejet." ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ait accusé réception des recours hiérarchiques formés le 31 octobre 1985 par MM. X... et Y... contre les décisions de l'inspecteur du travail de la Martinique en date du 29 août 1985 autorisant leur licenciement ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que, par lettre du 16 avril 1986, le directeur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT