Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 octobre 1991 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 octobre 1991, 106485)

Date de Résolution23 octobre 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 7 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée Domaine de Champgault, l'arrêté du 10 juin 1987 du préfet de la région Centre rejetant une demande d'autorisation de créer dix lits de psychiatrie dans la clinique exploitée par la société à responsabilité limitée Domaine de Champgault ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par la société à responsabilité limitée Domaine de Champgault devant le tribunal administratif d' Orléans ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Devys, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société à responsabilité limitée Domaine de Champgault,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer :

Considérant qu'en confirmant à la clinique de Champgault l'autorisation implicite d'extension de dix lits de psychiatrie qu'il lui avait retirée par la décision contestée devant le tribunal administratif d'Orléans, le préfet de la région Centre a entendu tirer les conséquences du jugement attaqué par lequel ce tribunal a annulé sa décision de retrait ; qu'ainsi, le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'est pas devenu sans objet ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ; qu'aux termes de l'article 34, alinéa 1er de la même loi : "L'autorisation visée à l'article 31 ci-dessus est donnée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale de l'hospitalisation. Un recours peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé publique, qui statue dans un délai...

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