Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 octobre 1992 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 octobre 1992, 108528)

Date de Résolution26 octobre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Patrice X..., la décision du 17 décembre 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé à M. X... le bénéfice d'une convention emploi-formation ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 83-397 du 19 mai 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants : 1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif du travail ..." et qu'aux termes de l'article L.122-2 : "Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée : 1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de demandeurs d'emploi" ;

Considérant que les contrats emploi-formation réglementés par le décret du 19 mai 1983 pris pour l'application de l'ordonnance du 5 février 1982 peuvent prendre la forme des contrats à durée déterminée qu'autorise l'article L.122-2-1° précité ; que si les directeurs départementaux du travail et de l'emploi disposent d'un pouvoir d'appréciation pour accorder aux employeurs le bénéfice d'une convention de contrat...

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