Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 octobre 1994 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 octobre 1994, 101183)

Date de Résolution26 octobre 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 1988 et 16 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant La Croix du sud, Chemin des Fusains à Puyricard (13540) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles respectivement le ministre de la défense a mis fin à son détachement au lycée militaire d'Aix-en-Provence, le ministre de l'éducation nationale l'a mis à la disposition du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et le recteur de cette académie l'a affecté au lycée Paul X... à Aix-en-Provence, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé une précédente décision, annulée par la juridiction administrative ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées et de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 30 mai 1968 et l'arrêté interministériel du 3 novembre 1976 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Claude Y...,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité de la cessation de détachement :

Considérant que M. Y..., professeur de chaires supérieures détaché au lycée militaire d'Aix-en-Provence, a, par décision en date du 19 juin 1987, été remis à la disposition du ministre de l'éducation nationale ;

Considérant que le corps des professeurs de chaires supérieures, créé par décret du 30 mai 1968, relève du seul ministre de l'éducation nationale et que ses membres ne peuvent ainsi être appelés par ce dernier qu'à servir dans des établissements relevant de son autorité ; que, par suite, et en dépit de la circonstance que ses fonctions au lycée militaire d'Aix-en-Provence étaient identiques à celles qu'il aurait pu occuper dans un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale et qu'il faisait l'objet d'inspections diligentées par des membres du corps de l'inspection générale de...

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