Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 octobre 1994 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 octobre 1994, 153005)

Date de Résolution28 octobre 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1993, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. Daniel X..., annulé sa décision du 11 mai 1992 infligeant à l'intéressé un avertissement ;

  2. ) ordonne le sursis à l'exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 14 octobre 1991, M. X... est intervenu auprès du Procureur de la République de Niort pour lui faire part de "l'intérêt" qu'il portait, en sa qualité d'agent de la direction départementale de l'équipement affecté au bureau des affaires juridiques, au dossier d'un de ses collègues impliqué dans un accident de la circulation et exprimer le souhait que ce dossier concernant un agent qualifié de "très sérieux", fasse l'objet d'une "instruction attentive" ; qu'une telle démarche constitue, dans les circonstances où elle a été effectuée et alors que la direction départementale de l'équipement est un service associé à la constatation et à la répression des infractions au code de la route, un fait de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'ainsi le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de l'intéressé en se fondant sur l'absence de manquement professionnel de M. X... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., préalablement à la sanction litigieuse, a été invité à prendre connaissance de son...

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