Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 octobre 1998 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 5 octobre 1998, 185679)

Date de Résolution 5 octobre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 19 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du décret n° 96-1115 du 19 décembre 1996, modifiant le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié, relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail dans les transports routiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Maïa, Auditeur,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La durée légale du travail ... s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi des périodes d'inaction dans les industries et commerces définis par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail" ;

Considérant que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, dont l'article 6, paragraphe 1, précise que, dans ces entreprises "l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant", dispose, en son article 5, paragraphe 1, premier alinéa, que "la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail, telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, diminuée de la durée totale des interruptions dites "coupures" et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte" ; que l'article 1er du décret n° 96-1115 du 19 décembre 1996, dont l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers...

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