Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 octobre 1998 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 octobre 1998, 189285)

Date de Résolution21 octobre 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1997 et 21 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union nationale des établissements psychiatriques d'hospitalisation privée (UNEP), dont le siège est ... ; l'Union nationale des établissements psychiatriques d'hospitalisation privée demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-616 du 30 mai 1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en oeuvre l'activité de soins "accueil et traitement des urgences" et modifiant le code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Union nationale des établissements psychiatriques d'hospitalisation privée,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions du décret n° 95-647 du 9 mai 1995 relatif à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé, pris pour l'application de l'article L. 712-2 du code de la santé publique issu de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, ont été complétées par le décret n° 95-648 du 9 mai 1995 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en oeuvre l'activité de soins "accueil et traitement des urgences" ; que ce dernier texte a été modifié par le décret attaqué du 30 mai 1997, insérant au code de la santé publique les articles D. 712-65-1 à D. 712-65-4, qui énonce principalement que les établissements de santé dotés d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doivent conclure avec les établissements assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales une convention précisant les modalités de participation de ces établissements psychiatriques au fonctionnement du service ou de l'unité d'urgence en ce qui concerne notamment l'obligation pour l'équipe médicale de ce service ou de cette unité soit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT