Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 octobre 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 6 octobre 1999, 200386)

Date de Résolution 6 octobre 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision en date du 10 juin 1998 par laquelle le président de la commission centrale d'aide sociale lui a indiqué que seul le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat était compétent pour modifier l'attribution de compétence faite à la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire pour connaître de sa demande ;

  2. ) de le renvoyer devant la commission centrale d'aide sociale afin qu'il soit statué sur sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 90-1124 du 17 décembre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a saisi, le 3 avril 1998, la commission centrale d'aide sociale d'une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime ; que la commission était tenue de statuer sur la requête contentieuse dont elle était saisie, à supposer même que cette requête fût manifestement irrecevable, par une décision qui devait nécessairement avoir le caractère d'une décision juridictionnelle ; que la circonstance que cette requête a été rejetée par une simple lettre du président de la commission n'a pu avoir pour effet de retirer à cette décision de rejet ce caractère juridictionnel, quelle que fût la compétence du président pour prendre lui-même une telle décision ; que le Conseil d'Etat est, dès lors, compétent pour en connaître par la voie du recours en cassation ;

Sur la régularité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ;

Considérant que la circonstance que la juridiction compétente a été désignée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans le...

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