Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 octobre 2000 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 13 octobre 2000, 189505)
Date de Résolution | 13 octobre 2000 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1997, présentée pour la S.A. MARIN, dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête aux fins de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la S.A. MARIN,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances etde l'industrie :
Considérant que la requête introductive présentée par la S.A. MARIN a été régularisée par la production ultérieure d'un mémoire signé par l'avocat aux Conseils représentant ladite société ; que la fin de non-recevoir tirée par le ministre de ce que la requête serait irrecevable pour n'avoir pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat doit dès lors, être écartée ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ...", et qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même Livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 174 du même Livre : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de "réparation" qui lui est ainsi conféré en matière de taxe...
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