Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 octobre 2000 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 20 octobre 2000, 194992)
Date de Résolution | 20 octobre 2000 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le recours, enregistré le 19 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé M. et Mme Alfred X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 à raison des rehaussements apportés à leurs bases imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et a condamné l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Alfred X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° de l'article 39 du code général des impôts" ;
Considérant qu'il...
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