Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 octobre 2000 (cas Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 20 octobre 2000, 194992)

Date de Résolution20 octobre 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 19 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé M. et Mme Alfred X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 à raison des rehaussements apportés à leurs bases imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et a condamné l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Olléon, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Alfred X...,

- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° de l'article 39 du code général des impôts" ;

Considérant qu'il...

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